« Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. »
OBTENTION DU FINANCEMENT APRÈS LA DATE DE RÉALISATION DE LA CONDITION ET DE LA PROMESSE
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2021 n°20-15913, rappelle que lorsque les parties ont encadré la réalisation de la condition suspensive de financement dans un délai et que cette condition n’est pas accomplie à la date convenue pour la réitération de la vente, la promesse doit être considérée comme caduque. Ainsi, le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l’acte authentique ne permet pas pour autant à l’acquéreur de disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser les conditions suspensives.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier
« Promesse rime avec tristesse quand c’est dit sans être réfléchi. »
INFORMATION SUFFISANTE DES ACQUÉREURS ET VICE CACHÉ
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2021 n°19-17574 a confirmé la position de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière a jugé que les stipulations de l’acte de vente énonçant que « le vendeur a transmis à l’acquéreur le dossier concernant la dommage-ouvrage et les procédures en cours » sont suffisantes pour exclure l’existence d’un vice caché, quand bien même le rapport d’expertise n’était pas annexé à l’acte authentique.
Dans cette affaire les acquéreurs avaient été (suffisamment selon la cour) informés, par les mentions contenues dans la promesse de vente et dans l’acte authentique, des sinistres antérieurs ayant affecté le bien et de leurs conséquences. Ainsi, le vice affectant les fondations était connu des acheteurs et ne constituait pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Cette décision précise également que les notaires n’ont pas manqué à leur devoir de conseil en n’annexant pas le rapport d’expertise à l’acte de vente.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier